TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312211_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2312211, Mme B E épouse D C, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Doha (Qatar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commission de recours ne pouvait utilement lui opposer un tel motif eu égard à la nature du visa sollicité ;
- elle remplit toutes les conditions, notamment matérielles, auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2312257, Mme B E épouse D C, agissant en qualité de représentante légale A D C, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Doha (Qatar) refusant de délivrer à A D C un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de remettre à l'intéressé, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commission de recours ne pouvait utilement lui opposer un tel motif eu égard à la nature du visa sollicité ;
- elle remplit toutes les conditions, notamment matérielles, auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui du demandeur, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant A.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2312211 et n° 2312257 sont relatives à une même famille, une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E épouse D C, ressortissante libanaise, a sollicité, pour elle-même et son fils A D C, la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'ambassade de France à Doha (Qatar), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission d'un recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 août 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle se sont substituées, tirés, d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour des demandeurs sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. D'une part, la requérante soutient vouloir se rendre en France et s'y établir avec son fils et produit une attestation d'assurance voyage, une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle elle s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle en France durant son séjour, une attestation de prise en charge établie par son époux ainsi que des relevés bancaires et un justificatif d'emploi de ce dernier, une preuve d'inscription du jeune A dans un établissement scolaire en France et, enfin, un justificatif de réservation d'un logement à Saint-Quentin (Aisne). Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour des demandeurs seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, Mme E épouse D C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, l'administration ne pouvait utilement fonder sa décision sur un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires dès lors que, eu égard à la nature des visas sollicités, les demandeurs ont vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas souhaiteraient se rendre en France en vue de mener des activités illicites, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E épouse D C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E épouse D C et à A D C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E épouse D C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E épouse D C et à A D C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse D C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2312257Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312211_20240715