CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02410_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2312211 du 12 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué, produite par le requérant, mentionne l'obligation de ce ministère en cause d'appel. M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02410_20240112
TA4415 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE02410_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel