TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312246_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le profil du requérant est en adéquation avec le poste proposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et l. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - elle méconnaît la liberté professionnelle et le droit de travailler du requérant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 27 mars 1997, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en vue d'exercer le poste de déménageur-conducteur poids-lourds. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours pour rejeter le recours de M. B s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de chauffeur poids-lourds déménageur au sein de l'entreprise Abacid dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros et a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 6 juillet 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant est titulaire d'un permis de conduire B depuis le 5 avril 2018, d'un permis C depuis le 18 mai 2021 et des permis EB et EC depuis le 14 octobre 2021, lui permettant de conduire des véhicules super poids lourds. Il produit également sa carte de conducteur professionnel valable jusqu'au 8 décembre 2026. En outre, il ressort du relevé de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) marocaine qu'il a été employé par la société Berradi Trans de février 2020 à janvier 2023 en qualité de chauffeur et verse, à cet égard, trois bulletins de paie ainsi qu'une attestation de travail établie par cette société le 16 février 2023. Au surplus, il ressort de la fiche métier fournie par le service public de l'emploi que l'accès à la profession de conducteur poids-lourds n'est pas soumis à des conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle, mais seulement à l'obtention du permis C ou EC, complétée par une formation initiale minimale obligatoire (FIMO). Le requérant établit ainsi, par les pièces produites, l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité. La circonstance opposée par la commission de recours selon laquelle la société qui se propose de l'embaucher serait gérée par une personne qui aurait un lien de parenté avec le requérant ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce et au vu des éléments rappelés ci-dessus, de démontrer le détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ces motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312246_20240731