TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312277_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. G C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur E, et M. I C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Haïti refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E et I C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'isolement des demandeurs de visa, qui vont se retrouver séparés du reste de la famille dans un pays où la situation sécuritaire est désastreuse, alors qu'il n'a pas quitté le pays de sa propre initiative mais parce que sa vie était en danger ; la circonstance que la mère de E soit en Haïti est sans incidence sur le fait que l'enfant a toujours vécu avec son père et les enfants sont désormais pris en charge de manière temporaire par des cousins à B où la situation est très dangereuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de visa opposé à I méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de visa opposé à E méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie en ce qu'aucun élément nouveau n'est produit depuis le rejet du précédent recours en référé le 30 juin 2023; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations Me Blin substituant Me Benveniste, représentant MM. C; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. M. G C, ressortissant haïtien, a obtenu le statut de réfugié en France le 29 juillet 2021. Il a sollicité le bénéfice du rapprochement familial pour son épouse Mme K D et quatre enfants I, H, J et F C ainsi que pour un enfant issu d'une autre union nommé E C. Le 23 mars 2023 un refus a été opposé par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince aux enfants I et E C. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a été déposé le 18 avril 2023 et a été rejeté par une décision de ladite commission du 22 août 2023. M. G C et M. I C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que l'administration n'établit pas que l' acte d'état-civil produit à l'appui de la demande de visa de M. E C n'est pas authentique au seul motif que l'enfant aurait été baptisé avant d'être déclaré auprès du bureau d'état-civil de B, en contradiction avec les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien, alors que le mentions d'état civil le concernant sont concordantes et que M. G C est titulaire d'une délégation d'autorité parentale pour cet enfant et de ce que le refus de visa opposé à M. I C porte une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il serait isolé en Haïti alors que tout le reste de sa famille est entrée en France au bénéfice du regroupement familial de parent réfugié, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. D'autre part, que, compte tenu du délai pendant lequel M. G C s'est trouvé et se trouve encore séparé des jeunes I et E C, et eu égard à la situation de violence généralisée prévalant actuellement en Haïti la condition d'urgence, justifiant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 22 août 2023 doit être regardée comme satisfaite 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté contre la décision des autorités consulaires françaises à Haïti refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E et I C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de MM. I et E C au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au profit de M. C. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour pour établissement familial au jeune E C, et à M. I C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par M. E C, et M. I C et de prendre une nouvelle décision à ce sujet dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. G C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. G et I C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312277
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312277_20230912
TA7715 mai 2025
DTA_2312277_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2312277_20230912
Données disponibles
- Texte intégral