TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2312277_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par M C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2025 à 13 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 3 juillet 1996 à Prishtine (Kosovo), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un courrier du 3 février 2022, reçu par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 3 février 2022, réceptionné le 8 février 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 8 juin 2022. Par une lettre du 11 septembre 2023, reçue le 11 septembre 2023 par les services de la préfecture, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine, par une décision expresse, la demande de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l'intéressé et aux justificatifs qu'il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour non assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder, par une décision expresse, au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour non assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312277_20250515