TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314503_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. E B, agissant en son nom et en celui de l'enfant mineur C B, et M. G B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. G B et par l'enfant C B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'isolement des demandeurs de visa, nés en 2001 et 2006, qui vont se retrouver séparés du reste de la famille dans un pays où la situation sécuritaire est désastreuse ; M. E B n'a pas quitté le pays de sa propre initiative mais parce que sa vie était en danger ; il a été reconnu réfugié sur le territoire français en raison de son implication dans une enquête sur les gangs ayant perpétré le massacre de la Saline de novembre 2018, et de sa collaboration auprès des Nations Unies. Il a ainsi été identifié par des gangs et, comme indiqué par la Cour nationale du droit d'asile, a " été dans l'obligation de déménager, de mettre à l'abri son épouse et ses enfants chez des proches et d'abandonner le commerce qu'il détenait ". Il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat à plusieurs reprises. Alors même que les deux jeunes C et G n'ont aucune prise en charge par des adultes installés en Haïti, ils risquent de se retrouver en proie à cette violence extrême qui sévit dans ce pays. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait la force obligatoire de l'ordonnance n° 2312277 ; le juge des référés a ainsi écarté l'argument relatif à l'absence d'authenticité de l'acte d'état civil concernant C, et a accueilli le moyen relatif à l'atteinte disproportionné au droit à la vie privée et familiale de G. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation et est ainsi définitive. Elle revêt ainsi une force obligatoire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'enfant C B ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * le refus de visa opposé à G méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le refus de visa opposé à C méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. G est un adulte de 22 ans qui a toujours vécu en Haïti et qui y a vraisemblablement des amis et des membres de famille restés sur place. C est âgé de 17 ans et a nécessairement aussi une vie familiale et sociale. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait notamment valoir qu'il soulève un autre motif justifiant le refus de visa à G B, à savoir que celui-ci était largement âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa et que la responsabilité du dépassement de l'âge légal n'incombe pas à l'administration. S'agissant de C, le simple fait que son acte de naissance ne respecte par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 ne permet pas d'établir la réalité du lien de filiation avec M. E B. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023. Vu : - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate des requérants, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant haïtien, a obtenu le statut de réfugié en France le 29 juillet 2021. Il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour son épouse, Mme J B et leurs quatre enfants, G, F, I H et D B, ainsi que pour un enfant issu d'une autre union nommé C B. Le 23 mars 2023 un refus a été opposé par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince à G et à C B. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a été rejeté par une décision du 22 août 2023. Par une ordonnance n° 2312277 du 12 septembre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa. En exécution de cette ordonnance, le ministre a pris une décision en date du 18 septembre 2023, par laquelle il refuse de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. G B et par l'enfant C B. Par la présente requête, M. E B, agissant en son nom et en celui de l'enfant mineur C B, et M. G B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2312277 du 12 septembre 2023, a suspendu l'exécution de la décision de la commission du 22 août 2023. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré qu' " en l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que l'administration n'établit pas que l' acte d'état-civil produit à l'appui de la demande de visa de M. C B n'est pas authentique au seul motif que l'enfant aurait été baptisé avant d'être déclaré auprès du bureau d'état-civil de Delmas, en contradiction avec les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien, alors que les mentions d'état civil le concernant sont concordantes et que M. E B est titulaire d'une délégation d'autorité parentale pour cet enfant et de ce que le refus de visa opposé à M. G B porte une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il serait isolé en Haïti alors que tout le reste de sa famille est entrée en France au bénéfice du regroupement familial de parent réfugié, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ". 6. La décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2023 en litige, prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de M. G B et de l'enfant C B, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée, s'agissant de M. G B, sur la circonstance que " l'intéressé était âgé de 22 ans lors de la demande de visa de long séjour " établissement " et qu'il n'était donc plus éligible à la procédure de réunification familiale aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". S'agissant de l'enfant C B, elle relève que son " acte de naissance est apocryphe au regard de l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 modifiant l'article 55 du code civil haïtien " et ajoute que celui-ci n'est pas isolé en Haïti. 7. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l'intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l'ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2023, comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée le 22 août 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans faire état d'aucune circonstance nouvelle ni, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d'aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 18 septembre 2023, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 août 2023, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2023, a méconnu la force obligatoire de cette dernière, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, au regard des motifs retenus au point 4 de l'ordonnance du 12 septembre 2023, compte tenu de l'absence d'évolution, depuis cette date très récente, de la situation des demandeurs de visas sur ce point, eu égard à la situation de violence généralisée prévalant en Haïti, mais aussi au regard de la menace particulière pesant sur les intéressés du fait des activités militantes passées de M. E B. 8. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de M. G B et de l'enfant C B, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. G B et de l'enfant C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai fixé à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à M. G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2314503_20231019
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- Résumé officiel