TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312219_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2312277, M. A B, représenté par Me Fenech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2312219, M. A B, représenté par Me Fenech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 30 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un courrier électronique du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de récépissé de l'intéressé. Par les deux requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2312219 et n° 2312277, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 2312277 : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité a été adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour, laquelle correspond au demeurant à celle indiquée dans la présente requête. Le pli, après avoir été présenté à l'adresse indiquée le 21 juillet 2023, a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En se bornant seulement à soutenir qu'en se rapprochant des services de la préfecture, il n'a reçu la copie de l'arrêté que le 4 décembre 2023, le requérant n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Le délai de recours contentieux de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi commencé à courir à compter du 21 juillet 2023. Par suite, la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2023, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Sur la requête n° 2312219 : 6. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. 7. L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardé comme ayant interrompu l'instruction de sa demande et, par suite, comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'autorisation provisoire de séjour résultant des récépissés dont il a bénéficié. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2023 a été régulièrement notifié au requérant le 21 juillet 2023 et était dès lors devenu définitif antérieurement à la décision de refus de renouvellement du récépissé du 21 novembre 2023 qui, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 19 juillet 2023. Dès lors, le recours présenté par M. B contre la décision du 21 novembre 2023 doit être rejeté comme irrecevable pour ce motif. 8. Il ressort de tout ce qui précède que les requêtes de M. B, qui sont entachées d'irrecevabilités manifestes et non régularisables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2312219_20240202
Données disponibles
- Texte intégral