TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312280_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représentée par Me Morin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 août 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - à l'expiration de son visa, il n'a pu solliciter du fait du Covid un titre de séjour étudiant ; étant sans titre, il a déposé sur la plateforme informatique dédiée une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; dans la mesure où cette décision le fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, et que l'urgence est établie ; de plus dans le cadre de son master, il ne peut pas signer de contrat en alternance pour suivre un stage obligatoire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ; il a demandé communication des motifs le 7 septembre 2023, lettre restée sans réponse ; - les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues : il est arrivé en France à l'âge de 16 ans et est en master à l'EGS SPORT ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie depuis cinq ans d'une insertion sociale et professionnelle réussie. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 20 août 2023 et la copie de la requête n°2311143 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 30 novembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Morin, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les explications de M. B. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 22 septembre 2002 à Douala (Cameroun), est entré en France le 28 octobre 2018 à l'âge de 16 ans muni d'un visa D à entrées multiples ; en 2020 lorsqu'il est devenu majeur, il a sollicité un titre de séjour étudiant ; son visa étant expiré il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour ; le 20 avril 2023, son dossier a été réceptionné par la préfecture ; du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 août 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée implicitement par le préfet de Seine-et-Marne ; M. B soutient que cette décision le fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier et que dans le cadre de son master, il ne peut pas signer de contrat en alternance pour suivre un stage obligatoire ; il est constant que depuis son arrivée en France l'intéressé poursuit sans discontinuer un cursus scolaire et maintenant universitaire ; le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ni n'était ni présent ni représenté à l'audience ne remet pas en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est dépourvue de motivation et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision née le 20 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 600 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 20 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 600 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La greffière, Signé : L.Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312280
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2312280_20231211
Données disponibles
- Texte intégral