TA449ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311143_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Johannesbourg (Afrique du Sud) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 31 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Bochnakian, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sud-africaine née le 3 septembre 1986, a sollicité un visa de court séjour, pour visite touristique, auprès de l'autorité consulaire française à Johannesbourg (Afrique du Sud), laquelle a rejeté sa demande le 16 mars 2023. Par une décision du 31 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient avoir sollicité un visa de court séjour afin de réaliser un voyage touristique en France au cours du premier semestre 2023, s'est inscrite à une formation " higher certificate in HR management practice ", qui se déroule à la fois en ligne et en présentiel, de janvier à décembre 2023 et sur le déroulement de laquelle l'intéressée n'apporte aucune précision. En outre, Mme A qui ne présente aucun élément sur ses attaches familiales, personnelles ou économiques dans son pays de résidence, n'établit pas qu'elle dispose des garanties de retour suffisantes justifiant qu'elle n'a pas pour volonté de s'installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 novembre 2023
DTA_2308182_20231115TA7711 décembre 2023
DTA_2312280_20231211TA6929 décembre 2023
DTA_2311143_20231229TA448 juillet 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311143_20240708
Données disponibles
- Texte intégral