TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308182_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par l'administration a été enregistrée le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 12 juillet 1995, demande l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il réside en France depuis 2015 et justifie d'une activité professionnelle pour la société CRIT depuis 2018, et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Il produit notamment en ce sens de nombreux bulletins de salaire relatifs à la période de mai 2018 à septembre 2023. Il ne ressort pas des mentions de la décision querellée que le préfet aurait pris en compte ces circonstances, pourtant mentionnées dans le procès-verbal d'audition rédigé le 1er octobre 2023, avant d'édicter ladite décision. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er octobre 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du préfet de police fixant le pays de destination, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet de police procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 1er octobre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. ALa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2308182_20231115