TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2312291_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 juillet 2015, 27 août 2015, 24 octobre 2015, 13 mai 2017, 17 février 2018, 15 mars 2018, 4 avril 2018, 21 juin 2018, 22 juin 2018, 26 juin 2018, 26 septembre 2018, 10 octobre 2019, 2 juin 2020, 9 juin 2020, 27 avril 2020, 22 juillet 2023, 29 mai 2023 (à 10h35) et 29 mai 2023 (à 10h46) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 octobre 2015, 13 mai 2017, 26 septembre 2018, 10 octobre 2019, 4 avril 2018 et 27 avril 2020 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués avant l'introduction de la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 19 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions commises les 16 juillet 2015, 27 août 2015, 24 octobre 2015, 13 mai 2017, 17 février 2018, 15 mars 2018, 4 avril 2018, 21 juin 2018, 22 juin 2018, 26 juin 2018, 26 septembre 2018, 10 octobre 2019, 2 juin 2020, 9 juin 2020, 27 avril 2020, 22 juillet 2023, 29 mai 2023 (à 10h35) et 29 mai 2023 (à 10h46). Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 25 octobre 2023 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité les 21 mai 2016, 2 décembre 2017, 9 janvier 2019, 24 avril 2020, 27 janvier 2021 et 25 juillet 2021, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises, respectivement, les 24 octobre 2015, 13 mai 2017, 26 septembre 2018, 10 octobre 2019, 4 avril 2018 et 27 avril 2020. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite de ces infractions sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l'intéressé, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires émises contre lui à la suite des infractions commises les 16 juillet 2015, 27 août 2015, 17 février 2018, 15 mars 2018, 21 juin 2018, 22 juin 2018, 26 juin 2018, 2 juin 2020, 9 juin 2020, 22 juillet 2023, 29 mai 2023 (à 10h35) et 29 mai 2023 (à 10h46) et constatées par radar automatique. L'intéressé, qui ne soutient pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, à l'occasion de cette infraction, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 août 2023
ORTA_2312395_20230828TA9518 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312291_20250918
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2312291_20250918
Données disponibles
- Texte intégral