TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312395_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. K A F et Mme H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I D, C, B, E et J A F, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes, tenant compte de la scolarisation de leurs enfants, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée compte tenu de l'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales, constituées par leur droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de leurs enfants, leur droit à la vie, leur droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et leur droit à la dignité humaine ; par ailleurs, la famille est isolée, sans solution d'hébergement depuis le 24 juillet 2023 alors qu'elle est composée de 5 enfants mineurs dont un très jeune enfant âgé de 2 ans ; ils sont ainsi placés dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité et contraints de dormir à la rue ; leurs appels au 115 n'ont donné lieu à aucune prise en charge ; le préfet de la Loire-Atlantique est informé de leur situation, dès lors qu'une décision favorable a été prise à la suite de leur recours " DALO " et que l'administration a ainsi reconnu le caractère prioritaire de leur demande de logement social. En dépit de cette situation, ils dorment à la rue et n'ont jamais été pris en charge par les services de l'Etat compétents. Le 24 août 2023, la travailleuse sociale accompagnant la famille a pris une nouvelle note afin de préciser que, malgré les sollicitations, la famille ne s'est vu proposer aucune solution d'hébergement. Ils dorment ainsi toujours à la rue, parfois dans une voiture dans un contexte de dégradation des conditions météorologiques avec des orages, des fortes pluies et une chaleur insoutenable. - la carence du préfet de la Loire-Atlantique, qui ne leur a pas fourni un hébergement adapté à leur situation, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit à la vie, à celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tels que garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au respect de la dignité humaine : ils sont sans solution d'hébergement depuis le 24 juillet 2023 alors que leur famille est composée de 5 enfants mineurs dont quatre sont scolarisés et l'un est âgé de 2 ans ; ils sont ainsi placés dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité et contraints de dormir à la rue ; leurs appels quotidiens au 115 n'ont donné lieu à aucune prise en charge ; le préfet de la Loire-Atlantique est informé de leur situation d'urgence au vu de la décision prise par la commission de médiation ; les travailleurs sociaux qui les suivent ont également alerté le préfet de leur situation ; tous les membres de leur famille présentent un état de stress et d'anxiété important, les enfants ne s'alimentant que très peu voire pas du tout, à l'idée de se retrouver à la rue avec leurs parents ; en l'absence de logement, il sont exposés, ainsi que leurs enfants, à un risque de dégradation de leur état de santé, à la violence de la rue, et à la dégradation des conditions climatiques ; ils ne peuvent subvenir à leurs besoins élémentaires, notamment en terme d'hygiène ; les aînés de la fratrie, scolarisés, ne pourront suivre leur scolarité correctement s'ils sont contraints de vivre à la rue ; ils présentent, ainsi que leurs enfants, un état de grande fatigue, de stress et vivent dans l'insécurité ; * à l'intérêt supérieur des jeunes I D, C, B, E et J A F, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les enfants, dont le plus jeune est âgé de deux ans, vivent à la rue et sont ainsi exposés à des très fortes chaleurs, sans pouvoir s'alimenter et s'hydrater correctement, et subvenir à leurs besoins élémentaires, notamment en terme d'hygiène ; les aînés de la fratrie, scolarisés, ne pourront suivre leur scolarité correctement s'ils sont contraints de vivre à la rue ; leurs enfants présentent un état de grande fatigue et une détérioration de leur état de santé est à craindre ; leurs enfants vivent dans des conditions inhumaines ; * au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, dès lors qu'ils appellent quotidiennement le 115, que les travailleurs sociaux ont signalé leur situation, et qu'ils ne se voient néanmoins pas proposer de prise en charge, alors que leur famille présente un état de détresse médicale, sociale et psychologique. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. K A F et Mme H sont parents de cinq enfants mineurs âgés de 2 à 14 ans. Le 23 août 2023, ils ont saisi le juge des référés du tribunal en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes, tenant compte de la scolarisation de leurs enfants. Dans son ordonnance n° 2312291 rendue le jour même, le juge a rejeté leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, enregistrée le 24 août 2023, arguant de la production de nouveaux éléments, M. K A F et Mme H demandent à nouveau au juge des référés de faire droit à leurs conclusions à fin d'injonction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. K A F le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. En l'espèce, il ressort des propres écritures des requérants que M. A F est titulaire d'un contrat de travail conclu avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et que les intéressés, ressortissants français, bénéficient d'aides sociales. En outre, la famille est accompagnée dans ses démarches par une assistance sociale du CHU de Nantes. Si cet agent atteste, le 24 août 2023, que " malgré toutes les sollicitations auprès des organismes auxquels [les requérants] seraient éligibles, aucune proposition de logement, même temporaire, ne leur a été faite - ils sont à la rue depuis le 24 juillet 2023 ", une telle déclaration intervient le lendemain d'une précédente note aux termes de laquelle il faisait part d'une orientation des intéressés vers la plateforme logement du crédit social des fonctionnaires où deux annonces de logement " T4 " étaient disponibles, ainsi que d'un contact avec l'association Saint Benoît Labre auprès de laquelle la famille pouvait s'inscrire, sans aucunement justifier des refus que les requérants auraient essuyés à leurs demandes, à supposer d'ailleurs qu'elles aient toutes été effectuées. Dans ces conditions, alors même que les copies d'écran justifiant d'appels au centre 115 émanent d'un téléphone dont le numéro n'est pas identifié et que les dits appels ne sont pas datés, et en l'absence de tout élément de nature à démontrer que la famille serait placée dans un état de détresse médicale et psychique, les requérants n'établissent ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent. 8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. K A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H, à M. K A F et à Me Prelaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 août 2023. Le juge des référés, L. BouchardonLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2312395_20230828
Données disponibles
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- Résumé officiel