TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312326_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Varoudakis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 31 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer son dossier, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne répondait pas à l’intérêt du service et qu’aucun grief ne lui est reproché. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles. Par un courrier du 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Versailles a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours ses observations en défense, et de ce qu’à défaut, l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Le recteur n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, rapporteur, - les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un contrat à durée déterminée conclu du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, M. B... A... a été recruté en tant qu’agent contractuel pour exercer les fonctions d’enseignant en construction et réparation en carrosserie au sein du lycée Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne. Par un courrier du 26 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Versailles l’a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation ». Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il résulte du point qui précède que la décision contestée, qui ne retire ni n’abroge de décision créatrice de droit, et ne refuse pas un avantage dont l’attribution aurait constitué un droit pour l’intéressé, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le non-renouvellement du contrat de M. A... était fondé sur sa manière de servir, laquelle ne permettait pas aux élèves d’acquérir les compétences attendues. En se bornant à indiquer avoir toujours entretenu de bonnes relations avec sa hiérarchie, avoir réalisé toutes les missions qui lui étaient confiées et que l’emploi qu’il occupait répondait à un besoin qui n’a pas pu être couvert par le recrutement d’un fonctionnaire, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de contester cette appréciation. D’autre part, la décision litigieuse, qui n’avait, ainsi qu’il a été dit, pas à être motivée, et dont il n’est pas établi qu’elle avait un caractère disciplinaire, n’avait donc pas à comporter de quelconques griefs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur d’académie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant pour un motif tiré de l’intérêt du service, et au vu de la manière de servir de M. A..., de ne pas renouveler le contrat de travail de ce dernier. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressé pour information au recteur de l’académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 janvier 2024
ORTA_2400177_20240131TA9516 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312326_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2312326_20251216
Données disponibles
- Texte intégral