TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312354_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2023 et les 13 et 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dalançon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle sur le territoire ainsi qu'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation dont il dispose ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle sur le territoire ainsi qu'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation dont il dispose ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Dalançon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier reçu le 6 avril 2022 par les services de la préfecture ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 7 avril 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L.1262-1, L.1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 421-3 précité dès lors que le préfet pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour, requis en application des dispositions précitées. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Dans la mesure ou l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " de 1995 à 1998, en 2006, 2007, et de 2009 à 2015, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " du 2 mai 2017 au 1er mai 2018. Pour soutenir qu'il a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé pendant vingt-huit années consécutives en France et qu'il a ainsi établi le centre de ses intérêts économiques et privés sur le territoire français. Toutefois l'intéressé ne conteste pas être retourné, au terme de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier d'une durée habituelle maximale de six mois, en Tunisie, où résident son épouse ainsi que ses cinq enfants et ne conteste pas la circonstance que ses contrats n'ont été prolongés qu'à deux reprises au-delà de la limite de six mois prévue par l'article R. 5221-3 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni d'erreur de droit et ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a bénéficié de cartes de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui donnaient vocation à rentrer dans son pays au terme d'un contrat de travail d'une durée habituelle maximale de six mois. À supposer que le requérant ait ainsi établi sur le territoire national le centre de ses intérêts économiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France, pays dans lequel il ne fait état d'aucun lien familial, son épouse et ses cinq enfants qu'il rejoint chaque année résidant en Tunisie, comme ses parents et sa fratrie. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle sur le territoire ainsi qu'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation dont il dispose dès lors que ces dispositions ne concernent que l'admission au séjour des étrangers, non pas les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporterait. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé B. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
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Référence
DTA_2312354_20240314
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