TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312354_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête en " rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2312354 du tribunal administratif de Nantes pour visa titre d'asile " et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient qu'il existe " une situation de mise en danger et entrave de la justice pour un visa titre d'asile ", qu'elle est dans une situation d'urgence, qu'elle a besoin d'un visa au titre de l'asile " pour finir avec des litiges pour [lui] donner la protection française dans une situation où [son] gouvernement a abusé des lois américaines, et des traités américains, pour rendre une persécution américaine applicable en France " et " [qu'elle] est passible d'arrestation sur le sol français ". Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, les écritures de Mme A, qui se borne à faire état d'une demande " en urgence ", se révèlent particulièrement confuses et n'apportent aucune précision quant au fondement juridique de la requête en référé. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. Mme A a présenté, depuis l'année 2019, de nombreuses requêtes devant le présent tribunal. Ces requêtes, particulièrement volumineuses et difficilement compréhensibles, comportent sans cesse des demandes similaires et ont été rejetées en raison de leur irrecevabilité. Dès lors, s'il n'y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions énoncées au point précédent, il apparait utile de rappeler cette règle à la requérante. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, la requête de Mme B A est irrecevable. Par conséquent, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 aout 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312354_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel