TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312372_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour lors du dépôt de celle-ci au guichet de la préfecture du Val-de-Marne le 7 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à Me Sangue, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors que la remise, lorsqu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en préfecture le 7 septembre 2023, d'une simple " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " plutôt que du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle une décision tacite de refus de délivrance de ce récépissé et qu'en l'absence d'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, ladite requête peut être présentée dans le délai d'un an ;
-l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été admise dans des cas similaires de refus de délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Vu :
-la requête n° 2312377 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Sangue, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : l'" attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " remise au requérant ne correspond pas au récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en pratique, un étranger muni d'une telle attestation fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans les quatre mois ; si le requérant a été convoqué en préfecture postérieurement à l'introduction de l'instance, cette convocation ne précise pas que le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sera alors remis ; il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris cité dans ses écritures que c'est à l'autorité administrative, qui détient le dossier de demande de titre de séjour d'un étranger, d'établir le caractère incomplet de ce dossier ; la jurisprudence relative à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour est inutilement invoquée en défense, dès lors que le requérant a déjà déposé sa demande de titre de séjour ;
-les observations de Me El Assad, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que la remise d'une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " ne garantit pas le caractère complet de cette demande et qu'en l'occurrence, le requérant n'établit pas que la demande de titre de séjour qu'il a déposée en préfecture le 7 septembre 2023 était complète.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a déposé une demande de titre de séjour en préfecture le 7 septembre 2023. S'il s'est alors vu remettre une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a en revanche pas été remis. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du même jour par laquelle la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme lui ayant ainsi tacitement refusé la délivrance de ce récépissé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents []. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la première délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel autorise son titulaire, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, à séjourner en France et, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, est subordonnée à la condition que l'intéressé ait fourni non pas l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par arrêté en application de l'article R. 431-11 du même code mais seulement celles correspondant aux documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 431-10 dudit code ainsi que, s'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial, à ceux mentionnés au 3° de cet article.
7. M. B soutient que sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2023 était complète, et ce, sans être sérieusement contredit, la préfète du Val-de-Marne se bornant en effet à lui reprocher de ne pas établir le bien-fondé de cette allégation sans toutefois préciser, alors pourtant qu'elle détient le dossier du requérant, celui ou ceux des documents requis qui auraient été manquants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
9. La décision en litige a pour effet, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 et 7, de priver M. B du droit de séjourner en France et, le cas échéant, d'y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas garanti que l'intéressé se verra remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se présentera en préfecture le 18 décembre 2023, suivant la convocation qui lui a été adressée postérieurement à l'introduction de l'instance, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée en l'espèce.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a tacitement refusé la délivrance à M. B du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Il s'ensuit qu'il ne saurait être enjoint en l'espèce à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B le document provisoire dont la décision en litige a pour objet de refuser la délivrance à celui-ci. Il y en revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Sangue au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où l'aide juridictionnelle serait finalement refusée, par le bureau d'aide juridictionnelle compétent, à M. B, cette somme devra être versée à celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 septembre 2023 refusant la délivrance à M. B du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Au cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sangue.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. Zanella Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2312372_20231213