TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400983_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 janvier 2024 à minuit, prononcée par le tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2024 au titre de l'article L911-7 du code de justice administrative ; 2°) de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner le préfet du Val de Marne à lui verser cette somme. Il indique que, par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, que la préfecture du Val-de-Marne a annulé le rendez-vous qui lui avait été délivré pour le 18 décembre 2023, que, par une deuxième ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés a assorti son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et que cette ordonnance n'a pas non plus été exécutée. Il demande donc la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 janvier 2024 et qu'elle soit portée à la somme de 200 euros par jour de retard, en raison du comportement de la préfecture du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 15 janvier 2024 pour se voir remettre son titre de séjour mais que le numéro de téléphone communiqué étant erroné, cette remise n'a pu avoir lieu et a été remise au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2312372) du 13 décembre 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2313717) du 17 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 février 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui constate que la préfecture n'a fait aucune diligence pour le contacter pour l'informer de l'erreur figurant dans son numéro de téléphone ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que toutes les diligences ont été faites par la préfecture. Par une note en délibéré enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, indique qu'il a retiré son certificat de résidence et maintient ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte et aux frais irrépétibles. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 septembre 2023 refusant à M. B la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, soit au plus tard le 21 décembre 2023. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance à cette date. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B a alors demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un nouveau délai de deux jours. Postérieurement à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une décision favorable avait été prise sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien pour M. B et que son titre avait été mis en fabrication le 19 décembre 2023. Par l'ordonnance susvisée du 17 janvier 2024, le juge des référés, après avoir constaté que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas procédé à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour permettant à l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour le temps de la fabrication et de la remise de son document, a assorti l'injonction prononcée le 13 décembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Le certificat de résidence de M. B a été fabriqué et remis le 15 janvier 2024 aux services de la préfecture du Val-de-Marne et l'intéressé a été convoqué pour se le voir remettre. Toutefois, le numéro de téléphone de M. B figurant à son dossier s'est révélé erroné et il n'a pu être joint. Par une nouvelle requête présentée le 25 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B a demandé qu'il soit procédé la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 janvier 2024. Postérieurement à la requête, le requérant a été convoqué en préfecture le 15 février 2024 à 14 heures 30 et son certificat de résidence lui a alors été remis. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a aps lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le 15 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait diligence pour convoquer M. B et lui remettre son certificat de résidence mais que le numéro de téléphone figurant à son dossier s'est révélé non attribué. Le contretemps observé par le requérant résultant d'une erreur commise par lui-même dans la constitution de son dossier, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 janvier 2024. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 janvier 2024. Article 3 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 décembre 2023
DTA_2312372_20231213TA9329 janvier 2024
DTA_2313717_20240129TA7712 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400983_20240312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400983_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel