TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312374_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Doumichaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à l'exercice de la profession d'agent de surveillance et de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, d'une part, de réexaminer sous quinzaine la demande dont il l'a saisi par une lettre datée du 9 mars 2023, d'autre part, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2312413 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Doumichaud, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative : la durée de six mois qui s'est écoulée entre l'intervention de la décision en litige, au mois de mai 2023, et l'introduction de l'instance de référé, au mois de novembre suivant, s'explique par le délai de traitement de la demande d'aide juridictionnelle du requérant par le bureau d'aide juridictionnelle ; si le requérant a reconnu que la personne de nationalité étrangère qui était en train de passer le balai lors du contrôle effectué le 14 mai 2019 par les services de police dans le salon de coiffure dont il est le gérant n'était pas en situation régulière en France, il n'a en revanche pas reconnu avoir employé cette personne ; la situation financière du requérant ne permet pas à celui-ci de payer l'" amende " mise à sa charge, ni, plus largement, d'assumer ses charges ; le titre de séjour du requérant va expirer en février 2024 ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les faits motivant cette décision procèdent d'un malheureux concours de circonstances ; ils ne sont pas de nature à révéler un comportement ou des agissements violents, dangereux ou attentatoires à l'ordre public ; ils sont contestés par le requérant ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, qui occupe un emploi d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1) sous contrat à durée indéterminée à temps complet, s'est vu refuser, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 10 mai 2023, la délivrance, non pas de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dont la détention atteste du respect des conditions requises pour exercer, en qualité d'employé, l'une des activités privées de sécurité mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, mais de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 dudit code, c'est-à-dire de l'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice de telles activités. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que cette décision porte atteinte à sa situation, dès lors qu'elle l'empêche d'exercer l'activité privée de sécurité dans laquelle il souhaite se reconvertir alors que le salon de coiffure dont il est le gérant a été placé en redressement judiciaire et que son seul salaire est inférieur aux charges de son foyer, composé, outre lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il fait également valoir que ladite décision préjudicie aux intérêts de son employeur, dès lors que celui-ci souhaite lui confier des missions de surveillance de sites pour l'accomplissement desquelles il lui est difficile de recruter du personnel qualifié. 5. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet mentionné ci-dessus au point 1 et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exercice d'activités privées de sécurité pour le même employeur lui procurerait un revenu supérieur à celui qu'il tire de son emploi actuel. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision en litige a seulement pour objet de refuser la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, laquelle ne permet pas par elle-même, à la différence de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du même code, l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, l'urgence requise pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, Signé : P. ZANELLA Signé : M. DO NOVO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2312374_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel