TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2312413_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2023 et 26 novembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Doumichaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par des décisions des 19 mai 2025 et 1er décembre 2025, il a délivré à M. A... respectivement une autorisation préalable pour l’accès à une formation puis une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... s’est vu délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation le 19 mai 2025 puis une carte professionnelle le 1er décembre 2025. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 4 février 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 janvier 2024
DTA_2312374_20240104TA9323 janvier 2025
DTA_2306608_20250123TA774 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2312413_20260204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2312413_20260204
Données disponibles
- Texte intégral