TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312420_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et des pièces reçues le 6 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté litigieux, et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission de M. B C à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à ce dernier. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié sans information sur les voies et délais de recours ; - l'urgence est constituée dès lors que l'absence de titre de séjour en cours de validité fait obstacle à ce qu'il puisse trouver un contrat d'apprentissage pour poursuivre ses études ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance des articles L. 435-1, L. 432-1, L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait, qu'il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de M. B C est irrecevable et que l'urgence n'est pas constituée, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2312375, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Gagey, représentant M. B C, qui soutient que le délai de 30 jours pour contester la légalité de la décision attaquée n'est pas opposable ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit la notification régulière de la décision attaquée comportant les délais et voies de recours avec mention " pli avisé et non réclamé " du 17 juin 2023, que M. B C ne conteste pas utilement. La requête enregistrée le 19 octobre 2023, plus d'un mois après ladite notification, est par conséquent tardive. Il convient dès lors de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le préfet à la requête, tirée de sa tardiveté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312420_20231122
Données disponibles
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