TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312375_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. E A, Mmes D et C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de long séjour de Mme C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer Mme C auprès du poste consulaire français à Téhéran, d'enregistrer sa demande de visa et de lui délivrer une quittance de frais de visa, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C est isolée en Afghanistan, en situation de danger particulière, et ne survit que grâce aux sommes d'argent versées par son petit-fils, M. E A ; cette condition est également remplie au regard du traitement dont font l'objet les femmes et les filles mineures en Afghanistan, pays soumis au régime taliban, tel que relayé par la presse, des associations, des organisations et des collectifs ; Mme C est aussi personnellement visée par le régime répressif des talibans, par le simple fait d'être une femme veuve et isolée à Kaboul ; la décision contestée porte ainsi atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; le refus litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle les maintient séparés ; de surcroît, la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membre de famille de réfugié, appréciation qui doit pouvoir être appliquée par analogie aux membre de famille d'un ressortissant français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, la situation de Mme C en Afghanistan, en tant que femme isolée et veuve, et d'autre part, l'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale portée par le refus de convocation en cause. Toutefois, s'il est constant que les femmes constituent du fait de leur genre, une population particulièrement vulnérable en Afghanistan, Mme C, dont l'un des fils réside également dans ce pays, ne précise pas de manière circonstanciée les risques et dangers auxquels elle serait personnellement exposée. Par ailleurs, si Mme C soutient être isolée et placée dans une situation précaire dans son pays, il est, toutefois, constant que son époux est décédé en 2011 et que, comme il a été dit, l'un de ses enfants réside également en Afghanistan. En outre, si les requérants invoquent l'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale porté par le refus d'enregistrement de la demande de visa litigieuse, il est, toutefois, constant que la fille de Mme C, âgée de 51 ans, réside en France, pays dont elle a la nationalité, depuis de nombreuses années, où elle a constitué sa propre cellule familiale, et où réside son fils, M. E A, âgé 33 ans, sans que les intéressés soutiennent ne pas être en mesure de rendre visite à leur mère et grand-mère en Afghanistan ou dans un pays tiers. Ainsi, et alors que la seule circonstance, à la supposer établie, que Mme C soit entièrement à la charge des membres de sa famille, ressortissants français, ne saurait suffire à caractériser l'urgence à statuer, cette condition, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, si les requérants soutiennent que le poste consulaire français à Téhéran refuse de convoquer Mme C en vue d'enregistrer sa demande de visa, il résulte, toutefois, du courriel du 28 mai 2023 joint à leur requête, adressé par " visas.teheran@diplomatie.gouv.fr " que les demandes de visas des résidents en Afghanistan doivent être adressées à " afghans-visas.teheran@diplomative.gouv.fr " que les intéressés ne démontrent pas avoir rendu destinataire de la demande en cause. 4. Au regard de ces circonstances, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. E A, Mmes D et C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E A, Mmes D et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, Mmes F D et Karima C et à Me Régent. Fait à Nantes, le 30 août 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312375
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2312375_20230830
Données disponibles
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