TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312374_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A E et M. F G, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, B, C et D G, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 15 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 75 000 euros au total. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience, - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme E et M. G, qui indiquent que le logement qu'ils occupent est insalubre en raison notamment de la présence d'insectes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et/ ou hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme E. 4. D'autre part, par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme E pour les périodes antérieures au 14 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 15 novembre 2022. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La requérante, son mari et leurs trois enfants sont toujours dépourvus de logement et sont hébergés chez la belle-mère de Mme E, dans un appartement de 25m2. En revanche, si la requérante soutient que cet appartement est humide et qu'il présente des traces de moisissures et de nuisibles, elle n'apporte pas de preuve au soutien de ses allégations. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence depuis le 15 novembre 2022, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros tous intérêts compris à la date du jugement. 6. En revanche, les conclusions présentées par M. G et celles présentées au nom des enfants de ce dernier et de la requérante doivent être rejetées dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation qui, comme indiqué au point 2, ne mentionne que Mme E. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 3 700 euros tous intérêts compris à la date du jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. F G, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2312375/3-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 août 2023
ORTA_2312375_20230830TA4411 décembre 2023
ORTA_2312409_20231211TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312374_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2312374_20240321