TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312409_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder un allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui octroyer un allégement de service pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2312374 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder un allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024 a été rejetée par une ordonnance du 7 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 10 septembre 2023, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2312409_20231211
Données disponibles
- Texte intégral