TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2312491_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Honorin, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travaillant, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Honorin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 août 1975 en Thaïlande, dont elle est une ressortissante, qui déclare être entrée en France en dernier lieu le 11 août 2011, a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 28 février 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande née le 28 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, aurait saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et qu'elle doit être annulée en raison de son illégalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à la requérante, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023
ORTA_2312684_20230606TA7514 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312491_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2312491_20240214