TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312684_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Honorin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, intervenue le 28 juin 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2011, qu'elle travaille en qualité d'esthéticienne depuis le 25 juin 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et que la décision contestée l'expose à un risque de perdre son emploi, la maintient dans une situation précaire pour une durée anormalement longue et qu'elle vit avec l'anxiété de faire l'objet d'un contrôle de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312491 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux terme de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à raison du refus d'un premier titre de séjour, Mme B soutient que la décision attaquée la maintient dans une situation précaire et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'elle se trouve sur le territoire depuis le mois d'août 2011, qu'elle justifie d'une vie commune auprès d'un ressortissant français depuis le 1er décembre 2019 et qu'elle travaille en qualité d'esthéticienne sous contrat à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021. Toutefois, Mme B est entrée en France en août 2011, sans alléguer avoir cherché à régulariser sa situation avant le 24 janvier 2022, date de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en ayant demandé un premier titre de séjour plus de dix ans après son entrée sur le territoire français, et quand bien même elle travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021 et soutient partager une vie commune avec un ressortissant français depuis le 1er décembre 2019, elle a contribué elle-même à l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312684/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2312684_20230606
Données disponibles
- Texte intégral