TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312528_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2312528 le 29 août 2023, M. C E, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, de l'article L. 423-23 de ce code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux arrêtés attaqués : - il n'est pas établi qu'ils ont été signés par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il satisfait aux conditions ouvrant droit à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; les liens privés qu'il a noués sur le territoire français présentent les caractéristiques définies à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il s'est soustrait à l'exécution de la première obligation de quitter le territoire français en raison des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Albanie ; cette circonstance particulière fait obstacle à ce que la soustraction à cette précédente mesure d'éloignement puisse être regardée comme permettant d'établir le risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la préfète de la Mayenne n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en Albanie ; - il n'est pas établi qu'il est légalement admissible dans le pays dont il a la nationalité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit avoir tissé des liens privés et familiaux forts en France et qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Albanie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation faute de perspective d'éloignement raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2312550 le 29 août 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, de l'article L. 423-23 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux arrêtés attaqués : - il n'est pas établi qu'ils ont été signés par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle satisfait aux conditions ouvrant droit à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; les liens privés qu'elle a noués sur le territoire français présentent les caractéristiques définies à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle s'est soustraite à l'exécution de la première obligation de quitter le territoire français en raison des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Albanie ; cette circonstance particulière fait obstacle à ce que la soustraction à cette précédente mesure d'éloignement puisse être regardée comme permettant d'établir le risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la préfète de la Mayenne n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en Albanie ; - il n'est pas établi qu'elle est légalement admissible dans le pays dont elle a la nationalité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle risque d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit avoir tissé des liens privés et familiaux forts en France et qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en Albanie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation faute de perspective d'éloignement raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés la requérante n'est fondé. M. E et Mme B épouse E ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2312528 et 2312550 présentées respectivement par M. E et Mme B épouse E, sont relatives à la situation d'un couple marié de ressortissants albanais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. C E, ressortissant albanais né le 23 avril 1989 est entré régulièrement en France le 9 février 2020. Son épouse, Mme D B épouse E, née le 17 avril 1993, est quant à elle entrée irrégulièrement en France le 30 décembre 2020, accompagnée de leur fille mineure, A E, née le 17 juin 2015. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 30 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts du 16 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 26 novembre 2021, la préfète de la Mayenne a pris à l'encontre de M. E et de Mme B épouse E des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi auxquels les intéressés n'ont pas déféré. A la suite de leur interpellation le 27 août 2023 par des militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'un contrôle routier, ils ont tous deux fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ils ont également fait l'objet, par deux arrêtés du 27 août 2023, d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne. M. E et Mme B épouse E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. E et Mme B épouse E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive, leurs conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les arrêtés du 27 août 2023 ont été signés par Mme F, sous-préfète de l'arrondissement de Château-Gontier, à laquelle la préfète de la Mayenne a, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié, consenti une délégation à l'effet de signer, lorsqu'elle assure la permanence pour l'ensemble du département, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. E et Mme B épouse E, qui résident en France avec leur fille mineure depuis près de trois ans à la date des décisions attaquées, soutiennent, d'une part, qu'ils disposent de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables au regard de la présence de deux frères de Mme B épouse E, qui séjournent régulièrement sur le territoire national et, d'autre part, qu'ils y sont bien intégrés, notamment au regard de leur apprentissage de la langue française et de la promesse d'embauche obtenue par M. E, datée du 29 août 2023. Toutefois, la promesse d'embauche en cause a été obtenue postérieurement aux décisions attaquées et il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants entretiendraient des liens particulièrement intenses et stables avec les membres de leur famille présents en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que composent M. E et Mme B épouse E avec leur fille se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de leur séjour en France et en l'absence d'éléments attestant d'une insertion particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. Si M. E et Mme B épouse E soutiennent qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance de nature à faire obstacle à leur éloignement, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'eu égard à la nature des liens allégués et à la durée de leur séjour en France, les intéressés ne pouvaient se voir délivrer un titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Mayenne a pu légalement obliger M. E et Mme B épouse E à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que M. E et Mme B épouse E se sont soustraits à des précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 26 novembre 2021. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire. La circonstance qu'ils n'auraient pas exécuté la précédente mesure d'éloignement en raison des risques encourus pour leur vie en cas de retour en Albanie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, en tout état de cause, les requérants n'établissent ni la réalité ni la nature des prétendus risques encourus en cas de retour en Albanie. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture () ". 12. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Albanie en raison de l'incapacité de M. E à rembourser une somme empruntée en vue du financement de soins médicaux. Toutefois, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, alors qu'il ressort des pièces des dossiers que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par deux arrêts de la cour nationale du droit d'asile du 16 août 2021. Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau susceptible d'étayer les allégations de M. E et Mme B épouse E selon lesquelles ils seraient exposés de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la préfète de la Mayenne, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, aurait méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète de la Mayenne sur la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de douze mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés précédemment évoqués aux points 6 et 12, la préfète de la Mayenne n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée des interdictions de retour dont ont été assorties les obligations de quitter le territoire français litigieuses. En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 16. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. E et Mme B épouse E ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant assignation à résidence. 17. En second lieu, M. E et Mme B épouse E ne se prévalent d'aucune circonstance de nature à établir que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation commise par la préfète de la Mayenne au regard de ces dernières dispositions ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des quatre arrêtés préfectoraux du 27 août 2023 présentées par M. E et Mme B épouse E doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte et les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E et Mme B épouse E. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2312528 et 2312550 de M. E et Mme B épouse E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D B épouse E, à Me L'Hélias et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2312528, 2312550 **
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2312528_20230906
Données disponibles
- Texte intégral