TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312550_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté en cause comporte des erreurs sur sa date et son lieu de naissance ainsi que sur sa nationalité. La requête a été communiquée le 25 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Blandeau, représentant M. A, requérant, absent, qui relève que le cachet du signataire de l'acte n'est pas lisible et que l'arrêté comporte des erreurs qui traduisent un défaut d'examen sérieux de sa situation. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 La personne disant se nommer M. B A, ressortissant algérien né le 11 février 1997 à Beni Ilmane (wilaya de M'Sila) a été interpellé le 15 novembre 2023 par les forces de police. Placé en retenue administrative il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3 Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4 En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Si le requérant soutient que la décision en cause serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation en ce qu'elle le mentionnerait comme né à Alger le 10 février 1999, et non le 11 février 1997 à Beni Ilmane, et être de nationalité " albanaise ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne justifie pas avoir été en mesure, lors de son audition par les forces de police, comme devant le présent tribunal, de disposer d'un document d'identité probant lui permettant de prouver tant ses dates et lieu de naissance que sa nationalité réelle. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". En l'espèce, la décision en litige comporte une signature lisible et la mention de la qualité de son signataire, à savoir l'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la personne disant se nommer M. B A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la personne disant se nommer M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à La personne disant se nommer M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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TA446 septembre 2023
DTA_2312528_20230906TA7720 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312550_20240320
Données disponibles
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