TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312556_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Zencker, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a informée de son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction de sortie du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- son signataire était incompétent ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la traductrice lui ayant notifié l'arrêté contesté n'avait pas la qualité d'interprète agréé et n'a pas prêté serment ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe fondamental de présomption d'innocence garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe fondamental de présomption d'innocence ;
- elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement de Mme A au système d'information Schengen aux fins de non-admission.
- les observations de Me Marouby, substituant Me Zencker, représentant Mme A, qui maintient ses écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante moldave, née le 18 novembre 1993, qui a été interpellée le 19 octobre 2023 par les services de police, n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives au signalement au système d'information Schengen :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de Mme A dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci / () ".
5. L'arrêté contesté comporte de façon suffisamment lisible les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ces dispositions n'imposent pas d'indiquer dans le corps de l'arrêté la mention de l'absence ou de l'empêchement des agents compétents normalement compétent pour le signer. Ainsi, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que la traductrice lui ayant notifié l'arrêté contesté n'avait pas la qualité d'interprète agréé et n'a pas prêté serment, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'une part, Mme A fait valoir qu'étant victime d'une grossesse difficile, elle ne peut retourner en Moldavie, pays dans lequel la situation sanitaire et sécuritaire est dégradée en raison du conflit armé russo-ukrainien. Toutefois, Mme A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être enceinte. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a souffert d'une hernie discale et a suivi un traitement au cours du mois de septembre 2022, elle ne justifie pas de l'existence de cette pathologie à la date de l'arrêté attaquée. Elle n'établit pas plus la gravité de sa pathologie et l'indisponibilité de soins dans son pays d'origine. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage et est mère d'un enfant de huit ans, il ressort des pièces du dossier que cet enfant n'est pas à sa charge. Elle n'établit pas, par ailleurs, une communauté de vie avec son concubin ni son empêchement de la poursuivre en Moldavie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En second lieu, une mesure de police administrative a, par nature, une visée préventive. Le principe de la présomption d'innocence n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration d'édicter une mesure administrative d'éloignement du territoire, en considération de faits dont il lui revient d'apprécier la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ".
11. Il résulte des motifs exposés au point 8 du présent jugement, que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'au regard de la situation politique, sécuritaire et sanitaire en Moldavie, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et porterait atteinte à son droit à la vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Pour refuser d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français faute de présenter des garanties de représentation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était dépourvue de document de voyage et si elle se prévaut d'un domicile stable à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), elle se borne à produire la première page d'un contrat de bail, non daté et non signé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Le moyen tiré de l'atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes de la décision attaquée, consécutive à l'obligation de quitter le territoire français sans délai qu'il a prononcée, que le préfet s'est fondé tant sur la durée de présence en France que sur la nature et l'ancienneté des liens de Mme A avec la France. Le préfet n'avait pas à mentionner les critères tirés de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public, dès lors que Mme A ne s'est pas soustraite à une telle mesure et que son comportement ne représente pas une telle menace. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 16 et sa décision n'apparaît pas entachée d'une insuffisance de motivation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Toutefois, par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 21 octobre 2023 du vice-président du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme A a été placée sous contrôle judiciaire et interdite de quitter le territoire français jusqu'à la date d'audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny à laquelle comparaitra le 8 mars 2024. Si une telle mesure est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige obligeant la requérante à quitter le territoire, elle fait néanmoins obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir à mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de cette mesure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 décembre 2023
ORTA_2316969_20231227TA9328 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312556_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312556_20231228
Données disponibles
- Texte intégral