TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316969_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2316969, M. A D B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils C B, représenté par Me Issa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 29 août 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 26 juillet 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de son enfant, dont la mère a autorisé le voyage, de vivre auprès de lui en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle méconnaît la constitution, la charte européenne des droits fondamentaux, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la convention internationale des droits de l'enfant. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 10 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316936 enregistrée le 15 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2312556 du 31 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicitée le 22 février 2023 pour C B, ressortissant syrien né le 11 janvier 2018 au Liban, fils allégué de M. A D B, ressortissant syrien né le 12 septembre 1988 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 décembre 2018. Cette demande a été rejetée par décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 26 juillet 2023 -au motif qu'en application de l'article L. 561-2 du CESEDA, le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale- contre laquelle M. B a formé le 29 août 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre la décision de la CRRV, a sollicité le 29 août 2023 du juge des référés de ce tribunal la suspension de l'exécution de la décision consulaire par requête n° 2312556 qui a été rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en l'absence de démonstration d'une situation d'urgence particulière. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté son recours, M. B fait valoir qu'il est dans l'intérêt supérieur de son enfant, dont la mère a autorisé le voyage, de vivre auprès de lui en France, sans plus de précision ni justification. Dans ces conditions, et alors que près de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande de visa et l'obtention du statut de réfugié, l'existence d'une situation d'urgence ne peut davantage être tenue pour établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2316969_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel