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TA95 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312607_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2312607 enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - est privée de base légale dès lors que le préfet se base notamment sur l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre disposition légale ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre sur le fondement de l'accord franco-algérien et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de renvoi n'est motivée ni en droit ni en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2312608 enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la décision portant interdiction de retour : - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - méconnait l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale car elle ne pouvait pas être automatique, il n'a jamais été l'auteur d'une quelconque infraction et peut se prévaloir de circonstances particulières ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 7 janvier 1999, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA le 18 mars 2019. Par deux arrêtés du 23 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2312607 et n° 2312608, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D A, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, notamment, que M. C, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui est imposée. Cette décision, qui n'est donc pas privée de base légale contrairement à ce qu'allègue le requérant, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien avant de prendre une mesure d'éloignement. M. C ne peut donc utilement soutenir qu'il remplit les conditions permettant son admission au séjour au titre de ces dispositions et stipulations qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il vit en France depuis l'année 2017, qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent dans le domaine de la peinture et du bâtiment, qu'il est parent d'un enfant français née le 25 novembre 2019 à Limoges, qu'il vit habituellement au titre d'un lien affectif permanent avec une jeune femme ressortissante français avec laquelle il compte se marier et que toute sa famille réside en France, l'intéressé ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et notamment aucune élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il aurait pu nouer sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu édicter l'arrêté attaqué, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés. 8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l'espèce algérienne, et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du même code en raison du refus d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'est pas tenu de prendre en compte les critères mentionnés au premier alinéa de cet article L. 612-10 qui ne concernant que la fixation de sa durée. En l'espèce, la décision interdisant à M. C de retourner sur le territoire français, qui est prise sur le fondement des dispositions de cet article L. 612-6 et précise qu'il a fait l'objet le 11 juin 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne présente donc pas un caractère automatique, et n'avait pas à répondre, en ce qui concerne le principe de son édiction, sur les autres critères prévus par l'article L. 612-10. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'ait jamais commis d'infraction, à la supposer avérée, n'est pas un élément de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur de droit doivent être écartés. 13. Par ailleurs, eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre, le préfet de police de Paris, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, en dépit de sa durée de présence alléguée en France, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, M. C dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à cette mesure. Toutefois, ces dispositions ayant été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021, le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant. 15. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 8 du présent jugement, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police de Paris en date du 23 septembre 2023. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Chabrol Le greffier, Signé O. EL Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2312608
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312607_20231226
Données disponibles
- Texte intégral