TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312608_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 septembre 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incident de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juillet au 21 octobre 2021, d'un montant de 2 079,93 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail alors en vigueur : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise d'une dette d'allocation. Le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, rejetant une demande préalable de remise gracieuse rendue en application des dispositions mentionnées au point 2. 4. A l'appui de son opposition, Mme B demande au tribunal de l'aider et fait valoir qu'elle n'est pas en capacité de régler la somme qui lui est réclamée par la contrainte contestée, émise à son encontre le 25 septembre 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incident de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er juillet au 21 octobre 2021, d'un montant de 2 079,93 euros. Par un courrier du 11 décembre 2023 réputé notifié le 21 décembre 2023, date à laquelle il a été retourné au tribunal à défaut d'avoir été réclamé après la mise à disposition de l'intéressée par les services de La Poste, Mme B a été informée de ce que le juge administratif ne pouvait se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse d'une telle dette et qu'il lui appartenait de justifier avoir préalablement sollicité une remise gracieuse auprès de Pôle emploi, compétent pour l'accorder en application des dispositions précitées de l'article L. 5426-8-3 du code du travail. Ce courrier lui précise qu'à défaut de fournir cette justification dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 11 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 décembre 2023
DTA_2312607_20231226TA9311 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2312608_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312608_20240111