TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312631_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu :
- les arrêtés du 22 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 janvier 1995 à El Harrach (Algérie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par deux arrêtés du 22 octobre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 22 octobre 2023 que M. A a été interrogé sur sa situation tant familiale qu'administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A, entré en France en 2019, fait valoir qu'il travaille en qualité de livreur pour la société GETIR en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 23 octobre 2021, il ne produit aucune pièce permettant d'attester de la réalité de son insertion professionnelle alléguée. Par ailleurs, lors de son audition du 22 octobre 2023 par les services de police, le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, l'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire en litige, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 mars 2020 à laquelle s'est soustrait M. A et sur la circonstance que ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 22 octobre 2023 par les services de police pour des faits de conduite sous stupéfiants, défaut de permis et d'assurance, dont il a reconnu les faits lors de son audition. Il ressort en outre du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé a fait l'objet de signalements le 20 septembre 2023 pour des faits similaires et le 6 décembre 2022 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui s'opposeraient à l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le préfet de police de Paris, en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et en fixant sa durée à vingt-quatre mois, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen devra être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. CLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 octobre 2023
ORTA_2313819_20231017TA9328 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312631_20231228
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312631_20231228
Données disponibles
- Texte intégral