TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312675_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2022, M. B demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022, par lequel ce tribunal a annulé la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. // Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et a enjoint à la commission de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de médiation du département de Paris aurait pris les mesures propres à exécuter le jugement n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022 prescrites par cette injonction. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat (préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris), à défaut pour lui de produire l'ensemble des pièces justifiant de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris), s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2114788/4-1 du 31 mars 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Barruel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne C. MADELa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312675_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2312675_20231113