TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114788_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. A C B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 18 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, M. C B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et précise qu'il lui sera, en conséquence, délivré une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 8 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. C B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. C B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. C B a été rejetée. Par suite, son avocate n'est pas fondée à solliciter qu'une somme lui soit versée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne Perrot. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 novembre 2023
DTA_2312675_20231113TA448 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114788_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114788_20231208
Données disponibles
- Texte intégral