TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312678_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 10 juillet 2023, C A B, représentée par Me Puzzangara, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre ou tout autre préfet compétent de mettre en œuvre les modalités de substitution pour permettre l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou à défaut d'une demande de carte de séjour " étudiant ", au besoin par tout autre moyen rendu possible que le téléservice ANEF, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et au plus tard le jour de l'enregistrement de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 12 septembre 2021 malgré de multiples démarches effectuées auprès des services de la préfecture pour régulariser sa situation, qu'elle est en situation irrégulière et précaire, l'empêchant de poursuivre ses études, et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B était titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 septembre 2021. Il est par ailleurs établi que ce titre lui a été remis tardivement le 18 août 2021, soit un mois seulement avant son expiration. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'elle a procédé dès la remise de ce dernier à son renouvellement mais que sa demande n'a pas pu aboutir en raison du dysfonctionnement du téléservice Anef au niveau de son compte personnel dédié dont elle apporte la preuve par de nombreuses captures d'écran sur la période de septembre 2021 à mai 2023. Elle établit également par les pièces produites avoir sollicité par courriels et courriers au cours de la même période les services de la préfecture pour résoudre ce problème technique et pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet ne peut sérieusement soutenir que la requérante a fait preuve de négligence, alors qu'elle était dans l'impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement via la plateforme internet et que les services de la préfecture n'ont apporté aucune réponse à ses nombreuses sollicitations. Or, il est constant que l'impossibilité pour elle de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de l'Anef contribue à sa précarité, ne lui permet pas la poursuite de ses études supérieures en France et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme A B et de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles dans un délai de un mois afin de permettre à Mme A B de de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312678/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312678_20230804
Données disponibles
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