TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312678_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui restituer sa carte de séjour italienne valable jusqu'en 2027 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 622-2 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Lamlih pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". L'article L. 621-2 de ce code dispose : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 3. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État sur le fondement des dispositions précitées au point 2 ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 4. Pour obliger à quitter le territoire français sans délai le requérant à destination de tout pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en considérant que l'intéressé, de nationalité guinéenne, et qui déclare être entré en France le 25 décembre 2019, ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'il ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Il en a déduit qu'ainsi, l'intéressé constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et qu'il ne dispose en conséquence d'aucun droit au séjour en France. Il a également considéré que le comportement de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française. 5. Ainsi, après avoir visé les dispositions mentionnées au point 2 des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux décisions de remises des étrangers admis à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité guinéenne et qu'il est titulaire d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 27 juillet 2027, versée au dossier et dont il a informé de l'existence l'administration lors de son audition du 23 octobre 2023, le préfet a décidé, dans le dispositif de son arrêté, non de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, mais de l'obliger à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement accessible. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché cette décision d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit donc être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour un durée de vingt-quatre mois. 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance exposés par le requérant. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, D. Lamlih La greffière, Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 août 2023
DTA_2312678_20230804TA9322 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312678_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312678_20250122