TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312726_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courriers enregistrés les 9 juin et 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2203842 rendu le 13 février 2023. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2203842 rendu le 13 février 2023 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme A demande l'exécution du jugement précité par le réexamen de situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - le jugement du 13 février 2023, dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". 2. Par jugement n° 2203842 du 13 février 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baisecourt en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. La préfète du Val-de-Marne à qui a été transmise la demande tendant à l'exécution n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas Mme A qui soutient que le jugement du 13 février 2023 n'a pas été exécuté. 4. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne ne justifie d'aucune mesure d'exécution du jugement en cause, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution. Il lui appartiendra également de délivrer immédiatement à Mme A une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, afin d'exécuter le jugement n° 2203842 du 13 février 2023, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et de délivrer immédiatement à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2313726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2312726_20240307