TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313726_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Touchard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a notifié la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête n° 2313470 de M. B et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil a été rejetée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes au motif qu'aucun des moyens soulevés dans le recours n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023, qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, à Me Touchard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023
ORTA_2313726_20230615TA7516 juin 2023
ORTA_2314110_20230616TA442 octobre 2023
DTA_2313470_20231002TA777 mars 2024
DTA_2312726_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313726_20240312