TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313470_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) du 27 juillet 2023 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : le refus des conditions matérielles d'accueil les empêche de disposer d'un logement ; ils ne disposent d'aucune ressource et n'ont aucune solution d'hébergement. Ils se retrouvent dans une situation de précarité extrême et sont exposés à des traitements indignes. De plus, l'enfant Ibraguim est atteint d'un syndrome néphrotique idiopathique ce qui est incompatible avec une vie sans logement et sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de la situation de la famille ; * elle méconnait les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise sans avoir examiné sérieusement leur situation au regard de leur vulnérabilité ; * elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas de précisions sur les exigences des autorités chargées de l'asile qu'ils n'auraient pas respectées ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 2013 dès lors qu'ils vivent dans des conditions précaires, sans ressources et sans logement. Ils sont en situation de vulnérabilité et ne disposent d'aucune aide financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Touchard, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A sont entrés en France le 9 octobre 2023 accompagnés de leurs trois enfants afin d'y solliciter l'asile. Ils ont été placés " en procédure Dublin ". Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile leur a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2023, au motif que les intéressés n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 27 juillet 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D B et de Mme C A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2313470_20231002
Données disponibles
- Texte intégral