TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312731_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière alors qu'il est marié avec un ressortissant français dont il justifie la communauté de vie et qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2017 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour : . cette décision est entachée d'incompétence ; . elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il est entré régulièrement en France en 2016 en qualité d'étudiant puis s'est marié le 9 juillet 2022 avec un ressortissant français ; il justifie d'une vie commune de plus de six mois ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de justification d'une requête au fond introduite dans les délais impartis ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les services ont demandé au requérant de justifier de pièces complémentaires pour instruire son dossier, ce qu'il n'a pas fait de manière suffisante ; aucun renouvellement de récépissé ne pouvait être accordé en présence d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; notamment, le requérant ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'i ne justifie pas d'une vie commune d'au moins six mois avec son conjoint ; il ne relevait pas de l'article L. 423-1 faute d'une entrée régulière et d'un visa en cours de validité lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2309731 rendue le 11 mai 2023 par le juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui développe les mêmes moyens que sa requête et fait valoir en outre qu'il a sollicité l'exécution de l'ordonnance du juge des référés ayant enjoint au préfet de police de lui renouveler son récépissé ; il est suffisamment justifié de la vie commune, qui doit s'apprécier à la date de la décision attaquée et non à la date de la demande de titre de séjour ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui développe la même argumentation que précédemment et qui estime, d'une part, que la situation du requérant devait être appréciée à la date de sa demande et que les pièces produites étaient insuffisantes à établir la vie commune depuis au moins six mois. M. B était présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. M. B, ressortissant turc né le 15 octobre 1991, entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 29 juillet 2015 au 29 octobre 2015, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant valable jusqu'au 7 janvier 2019. Si le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est ensuite maintenu en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 9 juillet 2022 avec un ressortissant français et qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 12 octobre 2022. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable du 12 octobre 2022 au 11 avril 2023. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 3. D'une part, contrairement à l'allégation du préfet de police, M. B a introduit un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par requête n° 2310773 enregistrée le 13 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Afin de refuser à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites, le préfet de police s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son époux français. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant, dont l'authenticité et le caractère probant ne sont pas remis en cause par le préfet, que M. B et son compagnon résidaient à la même adresse depuis août 2021, ainsi qu'en attestent leur bailleur et la copie du contrat de location établi le 3 août 2021, ces pièces étant corroborées par une facture EDF établie en avril 2022 à leurs deux noms, ainsi que de nombreuses autres pièces, notamment des relevés de compte au nom du compagnon du requérant, antérieurs à l'arrêté attaqué. L'ensemble de ces éléments permettent ainsi d'établir que la communauté de vie du couple d'une durée de plus de six mois était avérée. Par suite, alors que les autres conditions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le requérant est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, notamment de la preuve d'une communauté de vie du couple depuis août 2021, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision préfectorale du 3 mai 2023 portant refus de titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2312731_20230613
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