TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310773_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023, le 19 janvier 2024 et le 14 février 2024, M. A C, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une incompétence négative ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'indique pas précisément le pays de destination ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juin 2024, le tribunal a demandé à M. C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2024, M. C a maintenu sa requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant russe né le 13 novembre 1980 à Hutar (Russie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision a été signée pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°228 de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n'assorti ces moyens d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En quatrième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. S'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet du Nord a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité et a, ce faisant, méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ". Il résulte de ces disposition qu'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2023 et a reconnu à M. C la qualité de réfugié. Cette décision a un caractère recognitif. Il s'ensuit que du fait de cette reconnaissance et alors même qu'elle est postérieure à l'adoption de l'arrêté en litige, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagrue d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lagrue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagrue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Lagrue.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRE
Le président,
Signé
B. BAILLARDLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2023
DTA_2312731_20230613TA449 novembre 2023
ORTA_2310796_20231109TA5927 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310773_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310773_20241127