TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312759_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 26 avril 2023, M. B C représenté par le cabinet SCP Madrid-Foussereau-Madrid, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2204670 du 20 décembre 2022 rendu par cette juridiction.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne indique qu'en exécution du jugement précité, il a décidé de délivrer à M. C une carte de résident d'une durée de dix ans et que le requérant n'a pas accompli les diligences nécessaires pour permettre le paiement des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2023, M. C conclut à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui verser la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. C déclare se désister de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne une injonction sous astreinte de procéder au réexamen de la situation.
Vu :
- le jugement n° 2204670 du 20 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 3 mai 2011 au 4 mai 2021 qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations de l'alinéa a de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour antérieurement délivré à M. C, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ainsi que la délivrance d'une autorisation de séjour sur les fondements des articles L. 423-25 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2204670 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en toutes ses décisions, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. D'une part, par un mémoire enregistré le 11 janvier, M. C déclare se désister purement et simplement de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne une injonction sous astreinte de procéder au réexamen de sa situation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 janvier 2023 dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été reçu par M. C, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité des documents afin de mettre en paiement la somme mise à la charge de l'Etat au titre les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'a transmis les documents demandés que le 3 décembre 2023, soit un peu moins de onze mois suivant le courrier précité et après l'introduction de sa demande tendant à l'exécution du jugement du 20 décembre 2022 qui a été enregistrée le 26 avril 2023. Par suite, faute pour l'intéressé d'avoir procédé aux diligences nécessaires et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des démarches récemment faites par l'intéressé, qu'il ne pourrait pas percevoir la somme qui lui est due, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pris aucune mesure afin de permettre l'entière exécution du jugement. Par suite, sa demande tendant à ce que le tribunal prononcer à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne une injonction sous astreinte de verser les frais liés au litige dans l'instance n° 2204670 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. C tendant à ce que le tribunal prononce à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne une injonction sous astreinte de procéder au réexamen de sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2312759_20240326