TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312825_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui accorder une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer sans délai à compter de la décision à intervenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière et fait face à des difficultés financières ; Les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la demande présentée au titre de l'article L. 421-11 " passeport talent - carte bleue européenne " et au titre d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a été examinée au seul regard de l'article L. 421-13 réservé aux salariés en mission ; - elle méconnait les article L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2312821, enregistrée le 27 septembre 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de Me Veillat pour M. A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, eu égard aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation professionnelle de M. A B qui a commencé à travailler depuis le 3 janvier 2022 pour la société Spie sous couvert d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et en poursuivant les fonctions qu'il exerce auprès de cette société comme consultant depuis 2019, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1982, a travaillé en qualité d'Ingénieur informatique recherche et développement au sein de la société MAGE CONSULTING à compter du 1er octobre 2018 en Tunisie, puis a ensuite été transféré au sein de la filiale française à compter du 1er juillet 2019. Il réside régulièrement en France depuis le 18 juin 2019, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2023. Il a cessé de travailler pour la société française MAGE CONSULTING pour conclure directement un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022 avec la société SPIE auprès de laquelle il travaillait en tant que consultant de la société MAGE CONSULTING, en qualité d'ingénieur exploitation applicative. Le 21 février 2023, M. A B a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le 11 mai 2023, Monsieur A B a déposé une demande de renouvellement/changement de statut de son titre de séjour sur la plateforme " ANEF " pour obtenir un titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a statué sur ces deux demandes par une même décision et a refusé de délivrer une carte de résident de 10 ans au motif que l'article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut expressément du bénéfice de la carte de résident les personnes étrangères qui ont séjourné en France sous couvert de la carte de séjour temporaire " passeport talent ". 6. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". 7. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". 8. Aux termes de l'article L. 426-17 qui définit les conditions d'attribution de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : () 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 ; 9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 () ". 9. IL résulte de la combinaison de ces dispositions que les ressortissants tunisiens qui demandent une carte de résident sont régis par l'article 3 de l'accord franco-tunisien quel que soit le motif sous lequel ils ont séjourné en France et doivent justifier d'une résidence régulière en France de trois années et de moyens d'existence professionnels ou non. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien n'exclut pas les ressortissants tunisiens qui ont séjourné en France au titre d'une carte de séjour pluriannuelles " passeport talent " de ceux qui peuvent justifier d'un séjour régulier en France d'une durée de trois ans, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait refuser une carte de résident à M. A B en lui appliquant une condition tirée de L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants exclusivement régis sur ce point par l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en opposant à M. A B une règle qui n'est pas applicable à sa situation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'une carte de résident à M. A B. 10. Si les ressortissants tunisiens qui demandent une carte de résident sont régis par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, les conditions d'appréciation de leurs moyens d'existence ne sont pas précisées par ces stipulations. En application de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, ces stipulations doivent être complétées sur ce point par la loi nationale qui fixe les critères d'appréciation de ces ressources au 2ème alinéa de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a séjourné plus de quatre années en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et que sa rémunération annuelle s'établit à environ 59.000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur dans l'application des conditions d'attribution de la carte de résident fixées à l'article 3 de l'accord franco-tunisien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'une carte de résident à M. A B. 11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé d'accorder une carte de résident à M. A B est suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 13. Eu égard au motif tiré du caractère sérieux du moyen tiré de la méconnaissance par la décision de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et aux pouvoirs du juge du référé suspension, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A B d'un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder une carte de résident à M. A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2312825_20231117
Données disponibles
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