TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312847_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son véhicule est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en outre son titre de conduite est également nécessaire pour amener ses enfants à l'école et leurs activités périscolaires ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une motivation insuffisante, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de disproportion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle et pour conduire ses enfants l'école et aux activités extra-scolaires. Toutefois, M. B n'établit pas qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer selon d'autres modalités que l'utilisation de son véhicule de fonction ou personnel tant d'un point de vue professionnel que personnel. En outre, il résulte de l'instruction que la suspension en litige a été prononcée en raison notamment de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique le 6 mai 2023. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 juin 2023. La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312847
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2312847_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel