TA954ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2312847_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Nanterre sur sa demande du 12 juillet 2023 tendant à voir régulariser sa situation administrative au titre de ses droits à pension ; 2°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de régulariser sa situation ; 3°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision implicite opposée à sa demande est illégale dès lors que : elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commune d’Argenteuil d’avoir répondu à la demande de communication de motifs ; le refus de la rétablir dans ses droits méconnaît les dispositions des articles L. 1 et L. 4 du code des pensions civiles et militaires, ainsi que l’article L. 65 du même code et l’article 64 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; la commune a commis plusieurs fautes à son encontre : du fait de l’illégalité de la décision contestée, en omettant de la placer dans une situation administrative régulière, en commettant une inaction fautive, enfin, en la laissant croire à tort que sa situation serait régularisée ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que le traitement de son dossier constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ; elle a subi un préjudice anormal et spécial en lien avec les agissements de la commune ; elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qui doivent être évalués à la somme de 15 000 euros, à parfaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Nanterre conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que la situation administrative de l’intéressée a été régularisée en cours d’instance. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires, et conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le code de la sécurité sociale ; le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, - et les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a été agente titulaire de la commune de Nanterre et y a travaillé du 24 septembre 1991 au 1er mars 1998, date de son placement en disponibilité. Elle a par la suite présenté sa démission qui a été constatée par un arrêté de la commune du 1er mars 1999. En constituant son dossier de retraite, Mme A... a constaté que son relevé de carrière ne faisait pas état de ses services effectués au sein de la commune de Nanterre. Par un courrier du 12 juillet 2023, reçu le 17 juillet suivant, Mme A... a demandé à la commune de Nanterre de bien vouloir régulariser sa situation administrative, et a présenté une réclamation indemnitaire tendant à se voir verser la somme de 15 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions indemnitaires. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Nanterre. Copie en sera délivrée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 juin 2023
DTA_2312847_20230606TA9517 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312847_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312847_20251117