TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312961_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 27 juin 2023, Mme D, représentée par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Elachi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver ; - et les observations de Me Elachi, avocat de Mme B, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 mars 1993, a sollicité son admission au titre de l'asile le 21 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 2 mai 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il indique que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2022. Il mentionne également les éléments de la situation personnelle de l'intéressée retenus par le préfet des Yvelines. Par suite, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, qui contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B est présente sur le territoire français depuis juin 2019, où sa fille est née le 11 décembre 2021 de sa relation avec un ressortissant béninois, M. A, dont la requérante est séparée. Si elle produit des relevés bancaires du livret A de son enfant faisant apparaître des virements mensuels de M. A entre juillet 2022 et mai 2023, Mme B n'établit pas que celui-ci entretiendrait avec sa fille des liens affectifs et qu'il contribuerait à son éducation. En outre, si elle fait état de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa mère et son frère, tous deux titulaires d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été séparée de sa mère pendant plus de vingt ans et qu'elle a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses deux premiers enfants, âgés de 7 et 14 ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l'écarter. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet des Yvelines et à Me Elachi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. DhiverLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312961/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2312961_20231113
Données disponibles
- Texte intégral