TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312961_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué qu'elle ne justifie pas de la résidence effective et durable de sa fille en France ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de nationalité centrafricaine née en 1981, a sollicité le 20décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application de l'arrêté n°2003-2213 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de Mme D. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ".
5. Dès lors que la demande de Mme D n'a pas été rejetée au motif que sa demande aurait été incomplète, le moyen tiré de ce que son rejet serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie, dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
8. Il est constant que Mme D est mère d'une enfant de nationalité française. Contrairement à ce qu'a mentionné le préfet dans l'arrêté attaqué, elle justifie de la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant par le versement au dossier d'une fiche d'inscription administrative dans un établissement scolaire mentionnant qu'elle est la responsable légale de l'enfant. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme D, la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant est contestée par le préfet dans l'arrêté attaqué. Or, celle-ci ne produit aucun élément susceptible de l'établir. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, ainsi que le soutient Mme D, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à une condition de résidence effective de l'enfant de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et qu'ils ont ensemble un enfant né en 2023. Toutefois la requérante ne justifie de son concubinage qu'à compter de l'année 2023. En outre, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, elle ne fait valoir aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions et dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de la séparer de son enfant, le préfet, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans l'examen de sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
13. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution.
14. Mme D est la mère d'une enfant de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne contribuerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance. Par suite, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en édictant la décision en litige, le préfet a méconnu ces dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en tant qu'il lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours et qu'il fixe le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D implique seulement que le préfet réexamine la situation administrative de Mme D. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023
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DTA_2312961_20240308
CAA7519 mars 2024
ORCA_23PA05225_20240319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312961_20240308