CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05225_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2312961/8 du 13 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Elachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision n° 2023/024640 du 08 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Elachi pour l'assister. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 25 mars 1993, déclare être entrée en France en 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 21 juin 2019 qui, rejetée par décision du 9 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), est devenue définitive à la suite de sa confirmation par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er avril 2022. Par l'arrêté contesté, édicté le 2 mai 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A interjette appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, la décision querellée faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français mentionne qu'elle a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er avril 2022. Cette même décision indique en outre que Mme A s'est déclarée célibataire et que ses deux enfants ne vivent pas en France. Par suite, la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suffisamment motivée, peu important à cet égard que cette décision ne précise pas que l'intéressée est mère d'un enfant qui, né en France le 11 décembre 2021, réside avec elle sur le territoire national. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet des Yvelines à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 19 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 mars 2024
DTA_2312961_20240308CAA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05225_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05225_20240319
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