TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313070_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n°2313070, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 juillet 2022 et dont il a été informé le 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n°2313482, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 juillet 2022 et dont il a été informé le 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation administrative et financière précaire, l'expose à une interpellation en cas de contrôle par les forces de l'ordre, et lui interdit la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été adoptée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2313483 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1972, est entré en France au cours de l'année 2000 ou au cours de l'année 2007, selon ses déclarations contradictoires. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution la décision implicite née le 8 juillet 2022 et dont il a été informé le 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la requête n°2313070 : 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête n°2313482 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'elle le place dans une situation précaire, son employeur ayant notamment décidé de suspendre son contrat de travail, et qu'elle l'expose à un possible éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier que si M. A soutient être entré en France au cours de l'année 2000 ou au cours de l'année 2007, il a fait l'objet le 24 mars 2009 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont le recours exercé à son encontre a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 27 mars 2009 puis par la cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2009, et, enfin, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, également saisi, par une ordonnance n°0903369 du 27 mars 2009. Il a également fait l'objet le 18 octobre 2010 d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal de céans n°1019541/3-2 du 14 septembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°11PA02052 du 10 avril 2012, et d'un arrêté ayant le même objet en date du 18 octobre 2018 dont la légalité a été reconnue par un jugement du même tribunal n°1821334/1-2 du 12 février 2019 confirmé par un arrêt de la même cour d'appel n°19PA01023 du 8 avril 2019. Malgré ces décisions administratives et juridictionnelles successives, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l'exécution de la décision attaquée, qui lui refuse une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, le placerait dans une situation d'urgence justifiant que cette exécution soit suspendue dans l'attente du jugement à intervenir au fond. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le n°2313070. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2313482 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le juge des référés J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313070, 2313482/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2313070_20230616
Données disponibles
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