TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313123_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Rahmouni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions autres que celles présentées au titre des frais liés au litige : 1. La préfète du Val-de-Marne ayant décidé, le 13 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 29 novembre 2021 au bénéfice de sa conjointe et de sa fille mineure, M. B se borne, dans le dernier état de ses écritures, à maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit par suite être regardé comme s'étant ainsi désisté des autres conclusions de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, Signé : P. Zanella Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313123_20240131